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Gepubliceerd op donderdag 16 juli 2015
IEFBE 1437
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l'opposition de mySHOES en rouge contre la marque de semelle de chaussure Louboutin est refusée

Tribunal UE 16 juillet 2015, IEFbe 1437; affaire T‑631/14 (Roland contre OHIM-Louboutin)

Droit des marques. L’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit. Demande de marque communautaire consistant en une nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure. Marque internationale figurative antérieure "my SHOES". Enfin, est inopérant l’argument selon lequel la marque figurative antérieure pourrait être apposée sur la semelle extérieure d’une chaussure à talon haut, de telle sorte que seul le rectangle rouge comportant le mot « shoes » couvrirait la partie de la semelle correspondant à la voûte plantaire du pied, à savoir sa partie visible.  Le recours est rejeté.

 Sur la comparaison visuelle
40      Enfin, elle a considéré que les marques en cause, dont l’une était constituée d’une semelle rouge appliquée à une chaussure à talon haut et l’autre d’un signe tricolore comportant des éléments verbaux, ne présentaient aucune similitude pertinente sur le plan visuel.

46      Premièrement, il y a lieu de constater que la couleur rouge ne saurait être considérée comme étant prédominante au sein de la marque antérieure. En effet, cette couleur n’est présente que dans le rectangle sur lequel figure le mot « shoes ».]

49      De surcroît, il doit être observé que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que le rectangle rouge avait un rôle décoratif et était donc d’une importance secondaire [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 juillet 2013, GRE/OHMI – Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond rouge), T‑206/12, EU:T:2013:342, points 36 et 37].

Sur la comparaison conceptuelle
62      En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 53 ci-dessus, le public pertinent se référera à la marque antérieure en prononçant son élément verbal, à savoir « my shoes ».

69      En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les marques en conflit présenteraient un lien conceptuel en raison de la présence, dans celles-ci, de la couleur rouge. En effet, d’une part, la requérante n’étaye pas l’existence d’un concept déterminé, véhiculé par la couleur rouge, se rapportant aux produits concernés, mais se contente d’énumérer différentes hypothèses d’interprétation que le consommateur pourrait attacher à cette couleur. D’autre part, ainsi qu’il a été énoncé aux points 38 et 56 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que tous les éléments de la marque antérieure étaient d’importance égale et que la marque demandée devait être prise en compte dans son ensemble. Dès lors, la comparaison conceptuelle ne peut se limiter à ne tenir compte que d’une des caractéristiques des marques en conflit, sauf à méconnaître la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et , à cet égard, il doit être rappelé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.