Gepubliceerd op donderdag 13 juli 2017
IEFBE 2245
Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce ||
17 dec 2015
Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 17 dec 2015, IEFBE 2245; (Loris AZZARO BV contre Nature Up), https://www.ie-forum.be/artikelen/ainsi-que-le-souligne-la-demanderesse-ne-d-montre-en-rien-une-utilisation-continue-de-la-marque-azza

Ainsi que le souligne la demanderesse, ne démontre en rien une utilisation continue de la marque AZZARO sur le territoire du Benelux

Tribunal de Commerce Bruxelles 17 décembre 2015, IEFbe 2245 (Loris AZZARO contre Nature Up) Droits des marques. La demanderesse est titulaire de l’enregistrement communautaire pour la marque verbale AZZARO. Elle est également titulaire de la marque communautaire AZZARO PARIS. La demanderesse poursuit la déchéance de la marque détenue par les défenderesses pour les produits des classes 30,33 et 34, au motif que celles-ci n’en auraient fait aucun usage normal, dans le Benelux, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ces éléments - que les défenderesses taxent de « légers et manifestement insuffisants » - viennent incontestablement appuyer la thèse de la demanderesse. Les défenderesses n’offrent, quant à elle, rien qui vienne en contredire l’exactitude. Les défenderesses n’indiquent en effet pas en quoi/vers quoi les investigations menées par le bureau Thomson Reuters auraient dû être élargies. Elles n’invoquent concrètement pas un usage effectif de la marque pour les produits des classes 30 et 33, ainsi que pour les produits « tabac » visés à la classe 34, dans le Benelux, bien que des contrats de licence auraient été conclus. Elles ne déposent, pour les autres produits de la classe 34 (briquets) qu’un relevé de royalties, couvrant la période du 1er janvier 2010 au 30 mars 2010 (soit deux mois), et faisant état de la vente d’un millier de briquets aux Pays-Bas et en Belgique. Ainsi que le souligne la demanderesse, cet unique relevé - dont on n’ignore l’auteur, l’origine et la destination - ne démontre en rien une utilisation continue de la marque AZZARO pour les produits de la classe 34 sur le territoire du Benelux, en vue de leur assurer un débouché.

1. La demanderesse poursuit la déchéance de la marque détenue par les défenderesses pour les produits des classes 30,33 et 34, au motif que celles-ci n’en auraient fait aucun usage normal, dans le Benelux, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
A l’appui de sa thèse, la demanderesse produit un rapport établi le 24 novembre 2014 par le bureau Thomson Reuters dont il résulte, sur la base de recherches effectuées sur Internet et auprès de sources professionnelles/points de vente, qu’aucun usage de la marque AZZARO n’a pu être établi dans le chef des défenderesses au Benelux.
2. Les défenderesses répondent que la charge de la preuve de l’absence d’usage normal de la marque incombe à la demanderesse.
Elles lui reprochent de ne fournir à cet égard que de maigres éléments.
Elles soutiennent par ailleurs que des licenciés de NATURE UP auraient commercialisé des produits de classe 34 en 2010.
3. La demanderesse rappelle à juste titre - doctrine et jurisprudence à l’appui - que I’ « usage normal » de la marque implique que celle-ci ait été présente de manière effective sur le marché concerné (soit en l’espèce, le Benelux) et qu’elle ait été utilisée « de façon continue, publiquement et vers l’extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou services qu’elle représente, et non avec comme seul objectif le maintien du droit à la marque.
Il incombe au juge national de déterminer si l’usage fait par le titulaire de la marque est un tant soit peu approprié à cet objectif, en appréciant dans leur ensemble les circonstances de chaque cas [...]» (CJUE, 11 mars 2003, C-40/01, Ansul, point 72).
En l’espèce, la preuve à rapporter par la demanderesse s’apparente à la preuve d’un fait négatif dès lors qu’il lui incombe de démontrer l’absence d’usage normal de la marque. Sans pour autant dispenser la demanderesse de cette preuve, le tribunal peut considérer que celle-ci ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait affirmatif (cf Cass., 16 décembre 2004, C.03.0407.N/2, www.juridat.be).
En l’occurrence, les recherches effectuées par le bureau Thomson Reuters pour le compte de la demanderesse ont révélé :
- qu’il n’existe aucun site Internet au nom de NATURE UP et de LORIS DEVELOPPEMENT,
- qu’aucun des deux sites enregistrés par Monsieur Da Re, fondateur de NATURE U P, n’est actif,
- que plus généralement, « aucun usage de la marque AZZARO en relation avec la société Nature Up, Loris Développement ou avec Da Re Jean et Fabien Lhuillier n’a été trouvé sur internet pour le Benelux ».
Une absence d’usage de la marque en dehors d’Internet a, par ailleurs, été confirmée par l’enquête menée auprès de 24 points de vente susceptibles de commercialiser les produits des classes 30,33 et 34 (magasins de tabac, chaînes de grande distribution, coffeeshop et commerces de vin et spiritueux).
Ces éléments - que les défenderesses taxent de « légers et manifestement insuffisants » - viennent incontestablement appuyer la thèse de la demanderesse.
Les défenderesses n’offrent, quant à elle, rien qui vienne en contredire l’exactitude.
Les défenderesses n’indiquent en effet pas en quoi/vers quoi les investigations menées par le bureau Thomson Reuters auraient dû être élargies.
Elles n’invoquent concrètement pas un usage effectif de la marque pour les produits des classes 30 et 33, ainsi que pour les produits « tabac » visés à la classe 34, dans le Benelux (cf conclusions de NATURE UP et de LORIS DEVELOPPEMENT, page 14), bien que des contrats de licence auraient été conclus.
Elles ne déposent, pour les autres produits de la classe 34 (briquets,...) qu’un relevé de royalties, couvrant la période du 1er janvier 2010 au 30 mars 2010 (soit deux mois), et faisant état de la vente d’un millier de briquets aux Pays-Bas et en Belgique.
Ainsi que le souligne la demanderesse, cet unique relevé - dont on n’ignore l’auteur, l’origine et la destination - ne démontre en rien une utilisation continue de la marque AZZARO pour les produits de la classe 34 sur le territoire du Benelux, en vue de leur assurer un débouché.