Gepubliceerd op maandag 29 augustus 2016
IEFBE 1909
Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) ||
25 nov 2015
Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 25 nov 2015, IEFBE 1909; (Ferrero contre Delhaize), https://www.ie-forum.be/artikelen/le-mot-choco-dans-le-langage-courant-des-consommateurs-est-un-diminutif-non-de-chocolat-mais-de-choc

Jugement envoyée par Aude Mahy, Loyens & Loeff.

Le mot CHOCO, dans le langage courant des consommateurs est un diminutif - non de chocolat - mais de "chocoladepasta"

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles 25 novembre 2015, IEFbe 1909 (Ferrero contre Delhaize)
Appel a été interjeté contre cette décision (bron : Aude Mahy, Loyens & Loeff). Ferrero demande d'ordonner à Delhaize la cessation de (1) certaines communications environnementales et certaines allégations nutritionnelles et de santé prétendument trompeuses et (2) toute référence aux mentions 'chocolat' et son diminutif CHOCO sur l'étiquette de sa pâte à tartiner aux noisettes qui ne contient pas de chocolat. Les demandes de Ferrero sont déclarées non fondées.

p. 15/16; La demanderesse reproche à la défenderesse d'identifier sa pâte à tartiner par le terme « CHOCO » figurant en rouge sur son étiquette, de faire référence dans un folder au "délicieux goût de chocolat" de sa pâte à tartiner, dans son magazine à "Une pleine saveur de chocolat" et d'utiliser, pour désigner son produit, l'expression "choco-noisettes".

 

Quant à la dénomination CHOCO, la défenderesse répond à bon droit que celle-ci ne figure nulle part dans l'Arrête Royal qui a transposé cette directive. Cette dénomination ne fait donc pas partie des dénominations réglementées.

Au surplus, le mot CHOCO, dans le langage courant des consommateurs est un diminutif - non de chocolat - mais de "chocoladepasta" ou de "chocopasta" qui est perçu comme désignant un pâte à tartiner constituée de sucre, d'huile végétale et de poudre de cacao. Wikipedia (version néerlandaise) précise encore que dans certaines variantes, on y ajoute des noisettes.