Gepubliceerd op woensdag 10 april 2013
IEFBE 285
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Niet slechts suggestief, maar beschrijvend

Gerecht EU 5 september 2012, zaak T-497/11 (Euro-Information tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvraag van het woordmerk EURO AUTOMATIC PAIEMENT wordt afgewezen, de kamer van beroep verwerpt het beroep. Aangevoerd in dit beroep: het merk is niet beschrijvend. Het Gerecht EU komt tot dezelfde conclusie: aangetoond is dat de uitdrukking beschrijvend is voor de waren van klasse 9 (automaten, bankafschriften, etc.) en diensten van klasse 36 (banken, credit cards, e.d.) en de uitdrukking is beschrijvend in de zin van artikel 7 (1) onder c), van Verordening nr. 207/2009 en kan niet worden aangemerkt als "slechts suggestief."

72. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au regard des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que la marque demandée était descriptive des services relevant de la classe 36, tels que visés au point 4 ci-dessus.

73. Les conclusions tirées aux points 65 et 72 ci-dessus ne sauraient être remises en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’expression « euro automatic paiement » ne serait pas descriptive, mais « arbitraire » ou « simplement évocatrice », selon que les produits et les services visés par la demande de marque appartiennent, ou n’appartiennent pas, au domaine bancaire et financier.

74. En effet, il ressort de la jurisprudence que, si la description correspond à la désignation directe de l’objet, de la qualité ou des caractéristiques des produits et des services pour lesquels la marque est demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, l’évocation se caractérise par l’absence d’un lien suffisamment étroit entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les produits ou les services concernés, de sorte qu’elle ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T‑24/00, Rec. p. II‑449, points 22 et 24].

75. Partant, dès lors qu’il a été démontré que l’expression « euro automatic paiement » était descriptive des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 36, ladite expression est descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et ne saurait être qualifiée de « simplement évocatrice ».