Gepubliceerd op maandag 17 juli 2017
IEFBE 2249
Hoven van Beroep - Cours d'Appel ||
25 jan 2016
Hoven van Beroep - Cours d'Appel 25 jan 2016, IEFBE 2249; (Vastauto contre Ssangyong Motor Company), https://www.ie-forum.be/artikelen/syme-et-symc-d-montrent-que-la-confusion-est-encore-entretenue-de-telle-sorte-que-c-est-bon-droit-qu

SYME et SYMC démontrent que la confusion est encore entretenue, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a assorti ses ordres de cessation d'une astreinte

Cour d'appel Mons 25 janvier 2016, IEFbe 2249 (Vastauto contre Ssangyong Motor Company) Droit des marques. La société de droit coréen SSANGYONGMOTOR COMPANY (ci-après SYMC) consent à la SA SSANGYONG MOTOR MIDDLE EUROPE (ci-après SYME) un contrat d'importateur et de distributeur pour la Belgique. SYME entreprend de créer un nouveau réseau de concessionnaires et des contacts sont noués avec la SPRL VASTAUTO. Finalement, VASTAUTO n'est pas retenue dans ce réseau, ce dont elle se plaint. C'est le distributeur Bal & Fils qui est désigné pour la région montoise. En 2011, SYME avait mis en demeure VASTAUTO de cesser d'utiliser le Corporate identity de SSANGYONG et de se présenter comme réparateur et revendeur agréé. Un jugement prononcé le 12 décembre 2014 par le président du tribunal de commerce de Mons fait en grande partie droit à la demande. En l'espèce, et pour les motifs énoncés ci-avant, il peut être constaté que VASTAUTO utilise la marque, sans autorisation, et laisse penser qu'elle présente un lien avec le titulaire de la marque. Or, le fait pour un garagiste qui n'est pas distributeur d'utiliser la marque pour préciser qu'il s'occupe plus particulièrement d'un certain type de véhicules peut être admis s'il le fait de manière discrète, sans faire usage d'un logo ou d'un emblème protégé. En l'espèce, la pièce 15 démontre que l'usage de la marque n'est pas discret et laisse à penser qu'il existe un lien particulier entre les deux entreprises. VASTAUTO estime qu'il n'ya pas lieu de retenir un ordre de cessation ou qu'il ne faudrait pas assortir d'astreinte les ordres de cessation prononcés à son encontre, car elle a objectivement mis un terme aux comportements incriminés. Ainsi, le seul fait que la pratique incriminée aurait cessé n'aurait pas suffi à empêcher l'ordre de cessation. Enoutre, la pièce 15 de SYME et SYMC démontre que la confusion est encore entretenue, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a assorti ses ordres de cessation d'une astreinte. Le jugement dont appel doit encore être confirmé sur ce point. L'appel principal n'est, partant, pas fondé.

Important: §2. L'appel principal, r.o. 3, 4 & 5.