Gepubliceerd op woensdag 10 april 2013
IEFBE 356
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Vormmerk in de vorm van een keramieksnijmachine is onvoldoende onderscheidend

Gerecht EU 29 januari 2013, zaak T-25/11 (Germans Boada / OHMI (Carrelette manuelle)) - dossier

Merkenrecht. Driedimensionaal vormmerk (in kleur). Onderscheidend vermogen. Keramieksnijmachine. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 771/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 oktober 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van een driedimensionaal merk in de vorm van een keramieksnijmachine voor waren van klasse 8.

Het beroep wordt afgewezen. De kenmerken van het aangevraagde driedimensionale merk wijken niet significant af van de overige producten in de sector. Het merk heeft geen onderscheiden vermogen omdat het slechts een variant is van wat in de branche gebruikelijk is.

36. Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (voir arrêt Forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge, point 22 supra, point 23, et la jurisprudence citée). Ainsi, aux fins de considérer une marque tridimensionnelle comme distinctive, il ne faut notamment pas qu’elle apparaisse comme une simple variante des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Forme d’une saucisse), T‑15/05, Rec. p. II‑1511, point 38, et la jurisprudence citée].

121. Force est de constater, d’une part, qu’il ressort manifestement du point 48 de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’était prononcée sur les dispositions susvisées qu’à titre surabondant et, d’ailleurs, sans procéder à leur analyse approfondie. La chambre de recours a notamment affirmé, au point 49 de ladite décision, qu’il « [n’était] pas nécessaire d’examiner cet élément car […], dans tous les cas, le signe manque de caractère distinctif intrinsèque [ou même] acquis par usage ». En ce même sens, au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu au rejet de la demande d’enregistrement de la marque en cause sur la seule base de l’absence de caractère distinctif inhérent de celle-ci, ainsi que de l’absence de tout caractère distinctif acquis par usage.

122. Il en ressort que la référence faite par la chambre de recours aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) et iii), du règlement n° 207/2009 n’est pas déterminante pour le résultat de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’étant pas fondée sur ces dispositions pour confirmer la décision de l’examinateur refusant d’enregistrer la marque demandée. Partant, la seconde branche du présent moyen doit, également, être rejetée.