Gepubliceerd op vrijdag 28 maart 2014
IEFBE 718
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Sur la violation de la législation pharmaceutique en matière de déliverance d'AMM

Cour d'appel de Bruxelles 3 mai 2013, IEFbe 718 (H. Lundbeck AS contre Eurogenerics)
Décision envoyée par Kristof Roox, Thomas De Meese, Christian Dekoninck en Eric Montens, Crowell & Moring. Arrêt interlocutoire SD. Brevet. Certificat complémentaire de protection. Contrefaçon. Action en cessation. Pratiques de marché. Concurrence déloyale. Action en cessation. Sur le risque de récidive; Sur la contrefaçon et les mesures sollicitées b. Sur la violation de la législation pharmaceutique en matière de déliverance d'AMM. Sur la publication et l'autorisation de communiquer une copie de la décision à des tiers.

1. Sur l'action en cessation de contrefaçon du CCP 039
a. Sur le risque de récidive
6. [..] Tel n'est pas le cas en l'espèce. Rien ne permet, en effet, d'exclure objectivement qu'Eurogenerics reprenne la commercialisation de produits génériques à base d'escitalopram. L'arrêt du 17 septembre 2012 ne prononce aucune mesure à son encontre. Ensuite, si Eurogenerics a certes déclaré attendre l'expiration du CCP 039 pour faire usage de son AMM, elle demeure titulaire d'une AMM pour l'escitalopram EG tant que celle-ci n'a pas été invalidée par le Conseil d'Etat. Les actes posés par Eurogenerics depuis le mois de juin 2012 et mis en exergue par cette dernière n'emportent pas une impossibilité objective d'une récidive.

Dès lors que le risque de récidive, même s'il est faible, n'est pas exclu, l'action en cessation conserve son objet.

Le moyen n'est pas fondé.

b. Sur la contrefaçon et les mesures sollicitées
7. Aux termes de l'arrêt du 17 septembre 2012, opposable à Eurogenerics, le CCP 039 dont Lundbeck est titulaire est valide justqu'au 1er juin 2014.

Il n'est pas contesté que le produit commercialisé par Eurogenerics de la mi-mars à la fin juin 2012 contient de l'Escitalopram. Elle revendiquait d'ailleurs qu'elle en avait le droit, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée qu'aurait, selon elle, le jugement du 3 octobre 2011 qui a annulé le CCP 039.

Partant, il y a lieu de constater qu'en mettant sur le marché des produits génériques à base d'escitalopram, Eurogenerics a porté atteinte au CCP 039 de Lundbeck.
[..]

9. De même, compte tenu des circonstances particulières de la cause, il a lieu d'assortir les ordres de cessation de contrefaçon d'une astreinte de 1.000,00 € par infraction, ce qui n'est pas excessif, afin d'en assurer le caractère dissuasif. Il n'y a aucun motif de plafonner le montant de l'astreinte.

Au demeurant, Eurogenerics a déclaré attendre l'expiration du CCP 039 de Lundbeck en sorte que l'astreinte devrait rester dans le domaine du théorique.

2. Sur l'action en cessatiion relative à l'obtention et l'usage de l'AMM BE 414057
a. Sur la compétence du président du tribunal de commerce
[..]
La circonstance que la demande en cessation s'inscrit dans le cadree de la déliverance d'un acte administratif ne prive pas Lundbeck de solliciter du pouvoir judiciaire, et plus spécifiquement du juge des cessations, la protection du droit subjectif qu'elle revendique envers Eurogenerics sur la base de la L.P.M.C.

Sur le plan de la compétence, il est irrelevant que Lundbeck n'a pas introduit de recours en suspension de l'exécution de ces actes devant le  conseil d'Etat. L'objet d'une telle procédure est fondamentalement distinct de celui de la présente procédure. Dans le premier cas, est visée la suspension de l'acte administratif attaqué. Dans la présente espèce, est visée la cessation de l'utilisation par son bénéficiaire de l'acte administratif incriminé.

b. Sur la violation de la législation pharmaceutique en matière de déliverance d'AMM
14. En l'espèce, il ne faut pas perdre de vue que l'action en cessation, bien qu'elle soit intentée et traitée selon les formes du référé, est une procédure sur le fond où la décision prise possède force de chose jugée contrairement à une procédure un référé qui n'entraîne qu'une décision provisoire.

Paarce que la cessation de l'utilisation de l'acte administratif est demandée au motif qu'il aurait été obtenu en violation de la réglementation pharmatique, la c our est appelée à examiner la validité de cet acte administratif et de son transfert. Comme le reconnaît Lundbeck elle-même, il lui appartient, en efet, de démontrer l'illégalité de l'AMM et de son transfert. Or, le Conseil d'Etat est déjà saisi de ces questions. Il ne serait dès lors pas impossible que des décisionss contradictoires sur le fond soient prononcées.

Dans ces circonstances particulières, il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente des dècisions du Conseil d'Etat saisi en premier des recours en annulation contre les actes administratifs querellés et ce d'autant plus que Lundbeck n'a pas estimé utile d'introduire de recours en suspension devant le Conseil d'État.

3. Sur la publication et l'autorisation de communiquer une copie de la décision à des tiers
15. En ce qui concerne le volet  contrefaçon du brevet, une mesure de publicaton ne se justifie pas dès lors que l'astreinte ordonnée suffit à assurer le  respect de l'ordre de cessation.

16. En ce qui concerne le volet pratiques honnêtes de marché, il y a lieu de surseoir à statuer sur ces mesures.