Gepubliceerd op woensdag 4 november 2015
IEFBE 1563
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Les robinets à commande unique ne sont pas identiques

Tribunal UE 29 octobre 2015, IEFbe 1563; ECLI:EU:T:2015:817; T-334/14 (Roca Sanitario/OHMI - Villeroy & Boch (Robinet à commande unique)
Nederlandse versie hieronder. Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un robinet à commande unique. Procédure de nullité. Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité: Caractère individuel, Utilisateur averti, degré de liberté du créateur, saturation de l’état de l’art et Impression globale différente. La Chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté n’était pas identique au dessin ou modèle antérieur, dans la mesure où lesdits dessins présentaient des différences suffisamment importantes, qui ne constituaient pas des détails insignifiants. Le recours est rejeté.

Gerecht EU 29 oktober 2015, IEFbe 1563; ECLI:EU:T:2015:817; T-334/14 (Kraan met één hendel)
Gevorderd wordt de nietigverklaring van gemeenschapsmodelrecht voor een kraam met één hendel. Er wordt door Villeroy & Boch beroep gedaan op een ouder Gemeenschapsmodel. De kamer oordeelt dat het model niet identiek is aan het ouder model, de tekeningen vertonen voldoende verschillen van niet onbelangrijke details. Het beroep wordt verworpen.

57      La chambre de recours a, tout d’abord, relevé, au point 47 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en conflit avaient de nombreux éléments très similaires, à savoir, leur structure générale, des lignes simples et essentielles, la présence d’une manette en forme de levier plus courte que le tuyau et parallèle à celui-ci, la présence d’un tuyau et d’une colonne perpendiculaires l’un à l’autre, la présence d’un actionneur arrière destiné à stopper l’évacuation de l’eau, ainsi que la disposition de chacun desdits éléments dans des positions similaires et l’importante ressemblance de ceux-ci. Ensuite, elle a précisé, au point 49 de la décision attaquée, que les éléments communs ou ressemblants des dessins ou modèles en conflit étaient très importants et très visibles, de sorte qu’ils attireront l’attention de l’utilisateur averti. En outre, elle a estimé, au point 50 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté contenait des légères différences par rapport au dessin ou modèle antérieur, lesquelles étaient nettement moins évidentes que l’impression d’ensemble qui se dégageait des nombreux éléments très similaires, lesquels produisaient sur l’utilisateur averti une impression globale « très similaire ». Enfin, elle a conclu, audit point 50, que les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit ne pouvaient être considérées comme étant suffisantes pour estimer que le dessin ou modèle contesté produise sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.
76      Dans ce contexte, le fait que, dans ledit point 50, la chambre de recours ait affirmé que « [l]es différences mentionnées n’affect[ai]ent pas significativement l’impression d’ensemble similaire qui se dégage[ait] des dessins », s’écartant ainsi du libellé de la règle contenue à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, qui n’évoque pas l’idée de similitude et qui exige, pour apprécier le caractère individuel, que le dessin ou modèle en cause produise une impression globale différente, ne saurait avoir de conséquences sur la légalité de la décision attaquée. En effet, comme il résulte des points 49 et 50 de la décision attaquée, celle-ci a conclu de manière non équivoque que, eu égard aux coïncidences existant entre les dessins ou modèles en conflit par rapport à leurs éléments les plus visibles et les plus importants, les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit n’étaient pas suffisantes pour que le dessin ou modèle contesté produise une impression globale différente (voir point 57 ci-dessus).

77      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel, dans la mesure où les dessins ou modèles seront perçus en trois dimensions par l’utilisateur averti, il conviendrait de comparer les dessins ou modèles en conflit en tenant compte des photographies des deux robinets à commande unique pour lavabo.

78      À cet égard, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit porter sur les dessins ou modèles tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle invoqué, comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. Toutefois, il n’est pas erroné de prendre en compte, à titre d’illustration, lors de ladite comparaison, les produits effectivement commercialisés et correspondant à ces dessins ou modèles tels qu’enregistrés (voir arrêt Félin bondissant, point 16 supra, EU:T:2013:584, point 30 et jurisprudence citée).