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Gepubliceerd op vrijdag 30 september 2016
IEFBE 1947
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16 sep 2016
16 sep 2016, IEFBE 1947; (The Body Shop contre SPA), https://www.ie-forum.be/artikelen/les-signes-spa-et-les-thermes-de-spa-ne-sont-pas-descriptifs-pour-des-produits-cosm-tiques

Arrêt et jugement envoyés par Eric De Gryse et Emmanuel Cornu, Simont Braun.

Les signes SPA et LES THERMES DE SPA ne sont pas descriptifs pour des produits cosmétiques

Cour d'appel Bruxelles 16 septembre 2016, IEFbe 1947 (The Body Shop contre SPA) + Tribunal de commerce de Bruxelles 3 février 2011, IEFbe 1947 (SPA contre The Body Shop) En bref: Marques Benelux. Les signes SPA et LES THERMES DE SPA ne sont pas descriptifs pour des produits cosmétiques. Les signes SPA AFRICA et SPA WISDOM portent atteinte à la renommée des marques SPA et THERMES DE SPA. La cour dit l’appel non fondé.

point 14, page 17: L'appréciation du caractère distinctif d'une marque devant être faite, in concreto, par rapport aux produits pour lesquels elle est enregistrée, soit des produits cosmétiques, la circonstance que depuis le début de ce millénair le terme "spa" aurait pu devenis pour le consommateur moyen du Benelux générique et descriptif pour les espaces dédiés à l'hydrothérapie et aux centres de beauté et de remis en forme tels que des hammams, saunas et jacuzzis, est indifférente.

(...) D'autre part, en tant qu'il évoquerait la destination des produits cosmétiques, en ce qu'ils seraient utilisés dans le cadre d'espaces d'hydrothérapie ou de centres de bien-être, Spa Monopole observe à juste titre que ces lieux ne constituent pas une caractéristicque intrinsèque desdits produits. En effet, ces produits peuvent être utilisés dans de très nombreux autres endroits (salons de coiffure, salons de beauté, parfumeries, commerce d'esthéticiennes et de maquillage, ...) en sorte qu'il n'existe pas un lien suffisant entre lesdits espaces et les produits cosmétiques pour en conclure qu'ils constitueriaent un caractéristique de ces produits et partant au caractère descriptif du signe "SPA" pour ces produits (cf. T.P.I. 25 mars 2009, T-21/07, arrêt Spaline, point 31, T.P.I., 25 mars 2009, T-109/07, aff. Spa Therapy, point 28).

Point 26, page 27.
Eu égard à ces éléments et à la grande renommée de la marque "SPA" pour les eaux minérales, le public concerné du Benelux est susceptible d'établir un lien entre les signes incriminés de The Body Shop et la marque "SPA" pour les eaux minérales, lien qui ne sera pas éclipsé par le fair que ce même public pourrait éventuellement également fair d'autres liens entre le mot "spa" et le concept du "spa chez soi" et les aspects de bien-être, beauté et relaxation (cf. arrêt "SPA WISDOM" du 16 mars 2016, point 50 à 54).

Point 28, page 29:
L'image et le message de la marque "SPA"renvoient à la santé, à la beauté, à la pureté et à la richesse de ses minéreaux ainsi qu'en attestent notamment les publicités produites par Spa Monopole et le prix CERAM qui luit a été décerné en 2009. Cette image peut également s'appliquer aux produits cosmétiques dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour préserver et améloirer la santé ou la beauté. La circonstance que les consommateurs pourraient également avoir à l'esprit le bien-être et les soins de beauté "home spa" n'exclut pas que l'image et le message véhiculé par la marque "SPA"s'appliquent aux signes incriminés.