Gepubliceerd op donderdag 5 februari 2015
IEFBE 1179
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Meilleure répétibilité des honoraires dans le cadre d’une procédure judiciaire belge en PI?

Contribution envoyée par Jan-Diederik Lindemans et Diégo Noesen, Crowell Moring. La CJUE va-t-elle supprimer la limitation de la répétibilité des honoraires dans le cadre d’une procédure judiciaire en propriété intellectuelle? C’est la question que se posent de nombreuses personnes concernées par le contentieux européen de la propriété intellectuelle depuis le 26 janvier 2015 [IEFbe 1178]. A cette date, la cour d’appel d’Anvers a, dans l’affaire United Video Properties v. Telenet, posé certaines questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») concernant la compatibilité du système belge limitant la répétibilité des honoraires d’avocat avec l’article 14 de la Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cet article prévoit la répétibilité de frais de justice raisonnables et proportionnés ainsi que des autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause dans une affaire de propriété intellectuelle.

La répétibilité des honoraires d’avocat dans les procédures judiciaires belges, et plus particulièrement celles ayant trait à la propriété intellectuelle (« PI »), est un vieux problème. Nombreux sont ceux qui pensaient que celui-ci serait réglé en 2007 avec la transposition de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle et son article 14. Cet article impose à la Belgique, en tant qu’État membre de l’Union européenne, de veiller « à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas ». La même année, la loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (« LRH ») a toutefois compliqué les choses pour les avocats belges en propriété intellectuelle. La LRH prévoit une « intervention forfaitaire » dans les frais et honoraires d’avocat. Plus spécifiquement, un règlement horizontal est prévu pour tout type de litige, y compris les litiges en PI. Un arrêté royal mis à jour occasionnellement détermine les tarifs de compensation forfaitaires, dont le montant dépend du montant réclamé en tant que dommages et intérêts dans la procédure en question.

Etant donné que les tarifs forfaitaires sont particulièrement réduits, surtout lorsqu’on les compare à la moyenne des honoraires facturés dans un litige de PI, l’application de la LRH conduit rarement, sinon jamais, à un remboursement raisonnable et équitable des honoraires auxquels est exposée la partie ayant obtenu gain de cause. Il n’est donc pas étonnant que ce problème soit souvent soumis aux cours et tribunaux belges compétents en matière de PI. Les rares juges s’étant prononcés concrètement sur le sujet ont toujours refusé de constater que le législateur belge a commis une erreur en 2007. Différentes raisons ont été invoqués à cet égard, dont le fait que :

• les frais d’avocat réels n’avaient qu’à être récupérés dans le cadre du dommage,
• la juste transposition de la Directive découlerait du fait que la LRH permet au tribunal ou à la cour de doubler le montant de l’indemnité de procédure,
• un traitement préférentiel des litiges de PI sur ce point constituerait une discrimination envers d'autres types de litiges, et
• un juge ne peut pas se prononcer contra legem et est donc tenu de respecter les montants forfaitaires prévus par la LRH.

Il est évident que ce qui précède n’a pas contenté les parties anticipant une victoire dans le cadre de leurs procédures de PI en Belgique. Ceci était particulièrement le cas dans les litiges de brevet. Ce n’est donc pas une surprise si certaines parties ont demandé au juge compétent de soumettre le problème à la CJUE au moyen d’une question préjudicielle. Avec l’arrêt du 26 janvier 2015, la cour d’appel d’Anvers est, à notre connaissance, la première à faire droit à cette demande.

Malheureusement, dans l’affaire United Video Properties v. Telenet, la cour d’appel a reformulé la question suggérée par Telenet de façon assez radicale. Ceci est probablement dû au fait que la cour est clairement mal à l’aise par rapport au risque que des parties ayant obtenu gain de cause dans des litiges de PI soient traitées différemment que des parties ayant obtenu gain de cause dans d’autres types de litiges. Selon la cour, il semble qu’il n’y ait pas de justification objective pour cette différence. Ceci est inexact. Il existe une base légale claire pour le traitement spécifique d’une partie obtenant gain de cause dans un litige de PI : l’article 14 impose « en règle générale » que des frais de justice raisonnables et proportionnés soient supportés par la partie qui succombe. Une des raisons est le fait d’assurer que le respect de droits de PI ne devienne pas « inutilement complexe[s] ou coûteu[x] » (article 3 de la Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle). A notre connaissance, ce genre de disposition n’existe pas pour d’autres types de procédures judiciaires belges, même si celles-ci peuvent être aussi coûteuses ou complexes que des litiges de PI. Des parties ayant obtenu gain de cause dans des litiges de PI ne se trouvent pas dans la même situation légale que celles obtenant gain de cause dans d’autres procédures belges et peuvent donc être traitées différemment.

La formulation de la question que la cour a soumise à la CJUE est également regrettable pour d’autres raisons :

• l’accent mis sur les termes « frais de justice et autres frais raisonnables et proportionnés », plutôt que sur l’article 14 dans son entièreté ne prend pas correctement en compte d’autres éléments de l’article 14, comme le rôle de « l’équité ».

• la formulation selon laquelle « le juge peut prendre en compte des caractéristiques spécifiques de l’affaire concernée » donne l’impression que le juge belge a une marge d’appréciation illimitée, ce qui n’est pas le cas. Le juge est limité par les montants forfaitaires et peut octroyer au maximum le double du montant de base au cas où « les caractéristiques de l’affaire concernée » le justifient. Même dans le cas où ce montant doublé serait déraisonnablement et disproportionnellement faible, la cour ne pourra excéder ce montant.

• la référence à des « montants fixes variés » donne la même impression trompeuse d’un pouvoir d’appréciation illimité, alors qu’il est clair que la variation est directement et uniquement liée à la valeur évaluable en argent de la demande en jeu. Le système actuel ne permet pas de prendre correctement en compte la complexité technique ou légale des faits et arguments, lesquels ont l’impact le plus important sur le coût d’une procédure en PI.

• en ce qui concerne cette « valeur évaluable en argent », il convient également de remarquer que la question ne semble pas traiter d’un des problèmes les plus fondamentaux du système belge actuel lorsqu’il est appliqué aux litiges de PI : une indemnité de procédure forfaitaire de 1.320 EUR (11.000 EUR au maximum) dans le cas d’une demande non évaluable en argent. Ceci est le cas dans la plupart des litiges belges en PI : (procédure en tierce opposition contre une) saisie-contrefaçon conservatoire ou descriptive, procédure d’injonction préliminaire, procédure en cessation comme en référé, etc. Personne ne peut contester que l’indemnité actuelle pour ce genre de procédure est par définition clairement déraisonnable et disproportionnellement faible, malgré le fait que « le juge peut prendre en compte des caractéristiques spécifiques de l’affaire concernée ».

Reste à savoir comment la CJUE va se prononcer sur les questions soumises et si dans l’intervalle, d’autres questions prenant en compte les commentaires susmentionnés seront soumises à la CJUE. Une décision interviendra probablement fin 2016. Mais si la Cour considère que le système belge ne respecte pas la législation européenne, une partie ayant obtenu gain de cause dans un litige de PI en Belgique pourra probablement récupérer beaucoup plus d’honoraires d’avocat qu’aujourd’hui. La même chose devrait également s’appliquer aux litiges de PI dans d’autres Etats membres de l’Union européenne connaissant un système similaire de limitation de la répétibilité des honoraires, ou un système différent considéré comme « déraisonnable ».

Dans l’attente de l’arrêt de la CJUE, une partie étant persuadée d’obtenir gain de cause dans son litige de PI en Belgique n’aura pour l’instant d’autre choix que de réclamer l’indemnité de procédure maximale (c’est-à-dire doublée) en vertu de la LRH. Une réserve pourrait alors être faite quant aux honoraires raisonnables et équitables qui ne seraient pas couverts par cette indemnité de procédure maximale. Le tribunal ou la cour belge compétent en PI qui serait saisi d’une telle affaire peut se prononcer par un jugement ou arrêt avant dire droit sur tous les aspects du litige et réserver à statuer sur la répétibilité de cette partie des honoraires.

Jan-Diederik Lindemans en Diégo Noesen