Gepubliceerd op dinsdag 2 oktober 2018
IEFBE 2752
Bergen - Mons ||
24 apr 2017
Bergen - Mons 24 apr 2017, IEFBE 2752; (Ligue Equestre Belge contre Union Professionelle Veterinaire), https://www.ie-forum.be/artikelen/une-personne-n-ayant-pas-pris-l-initiative-d-une-vid-o-publicitaire-mais-ayant-sciemment-contribu-sa

Jugement resumé par Philippe Campolini, Simont Braun.

Une personne n’ayant pas pris l’initiative d’une vidéo publicitaire mais ayant sciemment contribué à sa réalisation peut avoir la qualité de co-annonceur

Cour d'appel Mons 24 avril 2017, IEFbe 2752 (Ligue Equestre Belge contre Union Professionelle Veterinaire) À la suite de la publication sur internet, par l’ASBL Ligue équestre belge, d’une vidéo montrant un « technicien dentaire équin » prodiguant des soins dentaires à un cheval, l’ASBL Union professionnelle vétérinaire a intenté une action en cessation contre ledit technicien dentaire, faisant valoir que cette vidéo établissait dans son chef un exercice illégal de la médecine vétérinaire. La cour d’appel de Mons a confirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait constaté que certains des actes posés par ledit technicien dentaire relevaient en effet de l’exercice de la médecine vétérinaire. La question se posait toutefois aussi de savoir si la vidéo en question pouvait être considérée comme un acte de publicité trompeuse dans le chef du technicien dentaire en cause. À cet égard, ce dernier faisait valoir qu’il n’était pas le réalisateur de la vidéo, laquelle était un spot pédagogique réalisé par l’ASBL Ligue équestre belge. Dans son arrêt, la cour constate tout d’abord que, même si la vidéo a été réalisée par une ASBL dans un but pédagogique, elle a un effet publicitaire certain, visant à faire connaître, voire à recommander, l’intervention du technicien dentaire en cause ou d’autres techniciens dentaires équins auprès des propriétaires de chevaux, public-cible de cette vidéo et clientèle potentielle pour de telles prestations de services. Ensuite, la cour s’interroge sur la question de savoir si le technicien dentaire en cause peut être qualifié d’annonceur. Sur ce point, la cour considère que pour pouvoir être qualifié d’annonceur, il faut non seulement profiter des effets de la publicité, mais également avoir pris part, de manière active ou passive, à l’opération publicitaire. Tel peut être le cas d’une personne qui contribue sciemment à la réalisation d’une publicité même sans en avoir pris l’initiative. Elle doit dans ce cas être considérée comme co-annonceur.