Gepubliceerd op maandag 24 juli 2017
IEFBE 2262
Hoven van Beroep - Cours d'Appel ||
13 mei 2016
Hoven van Beroep - Cours d'Appel 13 mei 2016, IEFBE 2262; (Dog Nanny), https://www.ie-forum.be/artikelen/des-lors-que-la-combinaison-the-dog-nanny-est-d-pourvue-de-caract-re-distinctif-y-ne-porte-pas-attei

Des lors que la combinaison 'the dog nanny' est dépourvue de caractère distinctif, Y ne porte pas atteinte à une fonction distinctive lorsqu'elle utilise les combinaisons incriminées comme mots clés sur internet

Cour d'appel Bruxelles 13 mai 2016, IEFbe 2262 & Tribunal de Commerce Bruxelles 28 janvier 2015 (Dog Nanny) Droit des marques. X exerce une activité consistant notamment à promener les chiens et à prendre soin des chats de ses clients en région bruxelloise et en périphérie sous la dénomination commercial 'The Dog Nanny'. Elle est titulaire de la marque figurative Benelux 'The Dog Nanny'. Ces services sont présentés par le biais du site internet https://thedognanny.be. Y exerce les mêmes activités sous le nom commercial 'dog walking and cat sitting' dans la même région. Elle a créé deux sites internet: https://www.dogwalking-catsitting.be et https://www.dogwalking-catsitting.com. Y constate que X a inséré les termes 'dog walking & cat sitting' en lettres capitales sur la page d'accueil de son site internet ainsi qu'en titre de chacune des pages de son site. Le conseil de X met en demeure Y de cesser tout acte de parasitisme, de retirer les termes 'dog nanny' dans le titre des pages de ses sites internet. Le jugement entrepris déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables mais non fondées et condamne les parties à supporter leurs propres dépens. X soutient qu'en utilisant a plusieurs endroits de ses sites internet des expressions composées du terme 'nanny', Y porte atteinte a sa marque et a sons nom commercial en créant la confusion avec les services qu'elle preste sous sa marque et son nom commercial 'The Dog Nanny' et pose des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché en tirant indument profit de sa réputation et en tentant de s'approprier les consommateurs qui sont la recherche de ses services. Y soutient que l'utilisation par X sur la page d'accueil et l'ensemble des pages de son site internet des termes 'Dog Walking & Cat Sitting', qui correspondent exactement a son nom commercial. La cour reçoit les appels principal et incident, mais les dit non fondés.