Gepubliceerd op donderdag 16 maart 2017
IEFBE 2116
Gerecht EU - Tribunal UE ||
14 mrt 2017
Gerecht EU - Tribunal UE 14 mrt 2017, IEFBE 2116; ECLI:EU:T:2017:161 (Wessel-Werk contre Wolf PVG), https://www.ie-forum.be/artikelen/dessin-ou-mod-le-communautaire-enregistr-repr-sentant-une-semelle-de-suceur-d-aspirateur-est-d-clar

Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une semelle de suceur d’aspirateur est déclaré nul

Tribunal UE 14 mars 2017, IEFbe 2116; ECLI:EU:T:2017:161; T-174/16 (Wessel-Werk contre Wolf PVG) Semelles de suceur d’aspirateur. Par décision du 18 février 2016, rectifiée par décision du 14 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré nul le dessin ou modèle contesté. Le recours est rejeté.

28      Le Tribunal estime que cette appréciation est dépourvue d’erreur.

29      En effet, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 28 de la décision attaquée, que l’utilisateur averti considérait les attrape-fils visés par les dessins ou modèles en conflit comme étant une partie intégrante d’une buse d’aspirateur de poussière et, inversement, ne percevait pas l’attrape-fils isolément et lui attribuait une importance mineure, étant donné qu’il ne faisait pas l’objet d’un usage autonome. Ce faisant, la chambre de recours est implicitement mais nécessairement partie de la prémisse correcte selon laquelle lesdites buses d’aspirateurs constituaient des produits complexes qui se composaient de pièces multiples, dont les attrape-fils, au sens de l’article 3, sous c), du règlement n° 6/2002.

30      En outre, force est de constater que, même si l’utilisateur averti d’un aspirateur, doté d’une vigilance particulière et comparant directement lesdits dessins ou modèles en conflit, est, en principe, susceptible de percevoir que ceux-ci, d’une part, représentent, notamment, des attrape-fils et, d’autre part, présentent certaines différences, en particulier en ce qui concerne les longueurs et les couleurs respectives desdits attrape-fils, le caractère faible de la différence de longueur et de coloration – entre « rouge » et « brun-rouge » selon les termes utilisés par la requérante elle-même – n’est pas de nature à créer auprès dudit utilisateur averti une impression globale de différence entre ces dessins ou modèles dans leur ensemble. Cela est d’autant plus vrai que, lors de l’utilisation normale par un utilisateur averti final, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, du règlement n° 6/2002, d’un aspirateur ou d’une buse d’aspirateur de poussière à des fins de nettoyage, les attrape-fils qui y sont intégrés, quels que soient leur longueur ou leurs couleurs, ne sont pas visibles et donc insusceptibles de fonder le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. De même, ainsi que l’a considéré correctement la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, l’utilisateur averti sait que la coloration de l’attrape-fils n’a aucune incidence sur sa fonction et que les différences de coloration relèvent du même spectre de couleurs. Il en résulte que, en effet, l’utilisateur averti n’attribuera pas d’importance particulière auxdites différences dans le cadre de l’impression globale des dessins ou modèles en conflit.

31      Ainsi, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a correctement considéré que la faible différence dans l’impression globale des dessins ou modèles en conflit n’était pas de nature à fonder le caractère individuel du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le grief lié à la liberté du créateur que la requérante a également avancé dans ce contexte.

32      Au regard des considérations qui précèdent, le présent moyen doit donc être rejeté dans son ensemble.

35      Il suffit de constater que le présent moyen est inopérant en ce qu’il est dirigé, d’une part, contre le constat fait à titre surabondant, exposé au point 29 de la décision attaquée, selon lequel « les documents produits [par la requérante] ne sont pas suffisants pour prouver [la] pratique [de l’utilisation exclusive de la couleur rouge pour les attrape-fils] par rapport à la date du dépôt de la demande [d’enregistrement du dessin ou modèle] contesté », et, d’autre part, contre le point 6 de ladite décision, qui se limite à évoquer, dans le cadre de la narration des faits, que la requérante avait « produit un ensemble d’impressions d’écrans d’Internet, principalement non datés, avec des reproductions de différentes buses d’aspirateurs de poussière ».

36      En effet, ainsi que l’allèguent, en substance, l’EUIPO et l’intervenante, l’appréciation par la chambre de recours du caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002 et le dispositif de la décision attaquée ne reposent pas sur ces constats, mais, notamment, sur le motif selon lequel l’utilisateur averti d’une buse d’aspirateur de poussière ne concentrera son attention ni sur l’attrape-fils ni sur sa couleur, auxquels il attribuera une importance mineure, mais sur l’impression globale produite par une buse d’aspirateur de poussière dans son ensemble, de sorte que la différence de couleur entre le rouge et le brun-rouge est trop faible pour fonder le caractère individuel du dessin ou modèle contesté (voir, notamment, point 29 in fine de la décision attaquée). En tout état de cause, la requérante a omis de préciser si et de quelle manière, dans le cadre de son appréciation du caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002, la chambre de recours aurait attribué à ces constats et aux éléments de preuve en cause une importance décisive pour la solution du litige et comment ladite chambre aurait manqué à son obligation de l’entendre dans ce contexte. Au contraire, il ressort des points 14 à 31 de la décision attaquée que lesdits éléments de preuve n’ont joué aucun rôle déterminant dans cette appréciation et que, de surcroît, la chambre de recours a tenu compte des différences de couleur et de la couleur rouge des attrape-fils, dont elle n’a pas remis en cause l’existence.

37      Par conséquent, le présent moyen est inopérant dans son ensemble et doit être rejeté.