Gepubliceerd op vrijdag 11 augustus 2017
IEFBE 2298
Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce ||
21 apr 2017
Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 apr 2017, IEFBE 2298; (Optical contre RGO), https://www.ie-forum.be/artikelen/le-tribunal-ordonne-la-d-fenderesse-de-cesser-l-usage-de-l-enseigne-et-du-nom-commercial-optica-disc

Le tribunal ordonne à la défenderesse de cesser l'usage de l'enseigne et du nom commercial OPTICA DISCOUNT

Tribunal de commerce Bruxelles 21 avril 2017, IEFbe 2298 (Optical contre RGO) Droit des marques.  Optical est titulaire de la marque UE Optical Discount. Les demanderesses ont constaté que la défenderesse avait apposé sur son point de vente situé à Ath l'enseigne 'Optica Discount'. Les demanderesses soutiennent que l'usage par la défenderesse du digne 'Optica Discount' constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Le tribunal ordonne à la défenderesse de cesser l'usage de l'enseigne et du nom commercial 'Optica Discount' en lien avec des produits et services d'opticiens.

Au plan visuel, le signe 'OPTICA DISCOUNT' est similaire a la marque 'OPTICAL DISCOUNT', les mots qui composent les signes sont identiques a une lettre près et les polices sont similaires; le second mot 'DISCOUNT' est placé en dessous du premier mot;
II y a certes l'ajout du dessin d'une paire de lunettes dans la première lettre du mot 'OPTICA' qui est un élément diffèrent mais non dominant;
Lorsque, comme en l'espèce, des signes sont composes d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers devront être, en principe, considères comme ayant un impact plus important que les seconds, car le consommateur moyen se réfèrera plus facilement aux produits en question par leur nom qu'en dormant une description des éléments figuratifs du signe;
Au plan auditif, les signes sont quasiment identiques car lors de la prononciation, la lettre 'L' qui est la dernière lettre du mot 'OPTICAL' ne constitue pas un son dominant;
Au plan conceptuel, il y a identité entre les signes, les deux termes indiquant des produits et services d'optique commercialises a des prix 'discount', c'st-a-dire a bas prix;
Le public concerne par les signes respectifs des parties est typiquement le consommateur moyen, normalement informe et raisonnablement attentif;
Etant donne les ressemblances visuelle, auditive et conceptuelle, le signe litigieux doit être considère comme globalement similaire 0 la marque de la demanderesse;
Il n'est guère contestable que les produits et services sont identiques;
Les demanderesses font valoir a bon droit que le public concerne confronte au signe de la défenderesse peut être amené a penser que les produits et services couverts par ce signe proviennent du titulaire de la marque antérieure ou d'une entreprise lice a celle-ci; le risque de confusion qui comprend le risque d'association est des lors établi;