Gepubliceerd op dinsdag 26 november 2013
IEFBE 555
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Office PME autorisation d'utilisation le logiciel

Cour de Cassation 14 november 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:C101294 (Y&X contre Microsoft)
Software. Logiciel. Non protégés par le droit d'auteur. Pas cession de droits dans le contrat de licence. N'emportait pas une cession des droits d'auteur. Concurrence déloyale et constatation d'un élément intentionnel.

Résultat: la Cour d'appel a retenu que la Société MICROSOFT ne savait pas qu'ils n'avaient pas donné leur autorisation pour l'utilisation de leur logiciel. qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel, qui a subordonné l'existence d'une concurrence déloyale fautive à la preuve d'un élément intentionnel, a violé l'article 1382 du code civil.

Résumées dans les citations:
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... estimant que le logiciel « l'assistant financier », destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), commercialisé par la société Microsoft corporation (Microsoft) dans la version française de la suite « Office édition PME », reproduisait le logiciel dénommé « l'analyse mensuelle » qu'ils avaient conçu et développé avant d'en confier la commercialisation à la société La Solution Douce, ont assigné, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, la société Microsoft en contrefaçon de leurs droits d'auteur ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le rapport d'expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en oeuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d'auteur, constate que les intéressés n'avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l'organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Y... et X... n'établissaient pas qu'ils étaient titulaires de droits d'auteur, justifiant ainsi, par ces seuls motifs, légalement sa décision ;
(...)
les appelants ne contestent pas que ne sont pas protégés par le droit d'auteur les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces et les langages, programmation, qui constituent des éléments à l'origine de la conception même du logiciel et ne présentent donc pas un caractère d'originalité suffisant ; ils soutiennent que l'originalité du logiciel « ANALYSE MENSUELLE » réside dans le traitement de l'information comptable, qui : a nécessité de nombreuses heures de travail et plus de 2000 lignes de programmation pour l'édition des différents tableaux de gestion, de graphiques et d'un rapport de synthèse, avec notamment la création de barres de menus spécifiques, de routines d'importation et de balances et la confection automatique de tableaux de bord
(...)
De même, la notice du logiciel, si elle indique bien les noms des demandeurs en leur qualité non contestée de co-auteurs du logiciel reprend le nom, le logo et les coordonnées de la société la Solution Douce, tout comme les mentions « copyright 1988-1994 » et « tout droits de reproduction réservés ». Enfin, la page de démarrage du logiciel indique la société la Solution Douce et mentionne « copyright 1990-1995 licence d'utilisation n° 300 994 ». Ces indications ne sont pas contestées, et il apparaît vraisemblable que Monsieur Jacques Y... et Monsieur Jean-Claude X... aient cédés les droits d'exploitation du logiciel qu'ils ont conçu, dénommé Analyse Mensuelle. Cela permettrait d'expliquer pourquoi ils ont procédé à l'adaptation de ce logiciel à Excel sans conclure aucun contrat avec la société MICROSOFT CORPORATION et pourquoi ils ont attendu 3 ans pour agir à son encontre.
(...)
Il est fait état dans ce document de la qualité de co-auteurs de Messieurs Y... et X... du logiciel Analyse Mensuelle « qui a (cependant) été distribué par la société la Solution Douce jusqu'au 30 juin 1998 ».
(...)
7°) Alors que le contrat de licence n'emporte pas cession de droits ; qu'en déclarant MM X... et Y... irrecevables à agir en contrefaçon du logiciel dont ils étaient l'auteur, aux motifs qu'ils en avaient cédé les droits d'exploitation, ce qui n'emportait pas une cession des droits d'auteur, la Cour d'Appel a violé l'article L. 131-3 du Code de propriété intellectuelle.

Aux motifs qu'à titre subsidiaire,(...) Alors que la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel ; que pour débouter MM Y... et X... de leur action en concurrence déloyale, la Cour d'appel a retenu que la Société MICROSOFT ne savait pas qu'ils n'avaient pas donné leur autorisation pour l'utilisation de leur logiciel ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel, qui a subordonné l'existence d'une concurrence déloyale fautive à la preuve d'un élément intentionnel, a violé l'article 1382 du code civillegifrance.