Gepubliceerd op maandag 9 december 2013
IEFBE 564
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Tijdens verkiezingen van 2007 ten onrechte logo van La Dernière Heure gebruikt

Hof van Beroep Brussel 16 januari 2012, rolnummer 2008/AR/1446 (IPM tegen F.D.)
Auteursrecht. Parodie. Vrijheid van Meningsuiting. Morele rechten. IPM is uitgever van het dagblad "La Dernière Heure" en is houdster van woord- en beeldmerken. Drie dagen voor de parlementsverkiezingen van 2007 distribueert de socialistische partij Tubize enkele pamfletten.

IPM vraagt een inbreukverbod bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Nivelle, de vorderingen wordt afgewezen. Het Hof van Beroep erkent het auteursrecht op het logo. Door de keuze van de twee kleuren en een horizontale lijn is het resultaat van de fusie Dernière Heure en Les Sports. F.D. beroept zich op de parodie-exceptie (L'article 22 § 1er, 6° de la LDA). De wettigheid van een parodie is afhankelijk van het morele element: de intentie om te lachen, bespotten, zelfs als het resultaat niet wordt bereikt.

In dit geval is het logo niet gebruikt om de politieke boodschap tot uiting te brengen, maar om aandacht van de lezer te trekken. Het gebruik van dit logo is niet nodig (gebleken), omdat hetzelfde effect kan worden bereikt door de verbale uitdrukking "La dernière demi-heure de Tubize".

De vrijheid van meningsuiting is niet in het geding, omdat het gaat om de morele rechten, de integriteit van het werk. Deze rechten zijn onvervreembaar en behandeling van het merkenrecht is niet noodzakelijk. Vanwege het gebrek aan spoedeisendheid (verkiezingen zijn geweest), wordt er geen publicatieverbod opgelegd. Het beroep slaagt deels.

Sur l'originalité:
5 (...) En l'espèce, le logo du quotidien La Dernière Heure, tel qu'il est reproduit au point 1 du présent arrêt est incontestablement une œuvre originale. L'auteur s'est en effet attaché à mettre en valeur l'abréviation populaire de ce quotidien (« La DH ») en mettant en exergue ces deux lettres dans un graphisme recherché. Il a, par ailleurs, rappelé, par le choix des couleurs et une ligne horizontale, que le quotidien résultait de la fusion de deux anciens journaux, La Dernière Heure et Les Sports.  Tous ces éléments graphiques sont le produit des choix faits par le graphiste pour représenter visuellement le titre du journal. Le logo constitue donc bien l'expression de son effort intellectuel et la marque de sa personnalité.

C.- SUR LA PARODIE
7.    L'article 22 § 1er, 6° de la LDA dispose que l'auteur ne peut interdire la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes.
Sous le couvert de trois mots différents, recopiés de la loi française, le législateur vise une même réalité, à savoir une reproduction par emprunt formel à une œuvre, dans le but d'amuser et sans prêter à confusion avec celle-ci. La licéité de la parodie tient essentiellement au respect d'un élément moral : l'intention de faire rire, de railler avec humour, même si le résultat n'est pas atteint. La parodie ne requiert pas comme but celui de critiquer - au sens fort du terme - l'œuvre première, railler avec humour suffit (F. De Visscher & B. Michaux, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant 2000, p. 116 et suiv. n° 141; Bruxelles, 14 juin 2007, J.L.M.B. 2007, 1779).
La LDA ne donnant aucune définition de la parodie, il convient de s'en référer au langage courant. 


10.    Vainement M. F. entend-il opposer son droit fondamental à la liberté d'expression.
En l'espèce, le logo de La Dernière Heure n'a pas été utilisé pour exprimer le message politique du Parti socialiste de Tubize, mais pour attirer l'attention des lecteurs. Par ailleurs, l'usage de ce logo n'était pas indispensable pour transmettre ce message puisque le même effet aurait pu être atteint en utilisant la phrase verbale « La dernière demi-heure de Tubize ».
Au demeurant, la question en l'espèce ne se pose pas puisque, lorsque l'exception tirée de la liberté d'expression est invoquée dans le cadre du respect de l'intégrité de l'œuvre, elle concerne les droits moraux, ce dont IPM, ne peut se prévaloir puisqu'elle ne prouve pas avoir reçu de l'auteur de l'œuvre - personne physique par ailleurs inconnue - le mandat spécial de recouvrer les sommes qui lui seraient dues à titre de conséquences patrimoniales de la violation de ses droits moraux inaliénables.
2.- Sur la violation du droit des marques
11.    Dès lors qu'IPM obtient gain de cause sur la base du droit d'auteur, il est sans intérêt de statuer sur la demande, en ce qu'elle se fonde également sur le droit des marques.