Gepubliceerd op woensdag 14 mei 2014
IEFBE 820
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Titulaire inexistant: brevet et marques annulés

Cour d'Appel de Liège 18 février 2014, IEFbe 820 (AGMB contre Ville de Liège)
Resumé par Thibaut D’hulst, Van Bael & Bellis. Décision envoyée par Jean-François Henrotte et Alexandre Cruquenaire, Philippe & Partners et Philippe Mottard, Mottard & Jeanray. Update 12 mei: Recours en cassation a été interjeté contre cette décision. Brevet. Marques. Les parties appelantes prétendent être titulaires des marques « Télé-police » et « Télépolice Vision », ainsi que du brevet d’invention BE1018126A5 portant sur un système d’alarme. Après réouverture des débats [IEFbe 798], la Cour d’Appel de Liège a constaté que le siège social aux Etats-Unis auquel se référait l'un des appelants, la société FTW, n'était en réalité qu'une boîte postale, et que le réel siège de ses activités se situait en Belgique. La société FTW est donc régie par le droit belge. Or, la société FTW n'a pas de personnalité juridique au regard du droit belge.

 

« L’intimée infère à bon droit, qu’en ce qui concerne l’intérêt personnel et légitime à agir en justice de la société FTW, la circonstance que cette société n’a pas de personnalité juridique au regard du droit belge écarte toute possibilité d’agir dans son chef ».

La demande de brevet transmise à la Cour par l’SPF Economie identifie la société « TELEMANAGEMENT » comme étant le demandeur du brevet. Or, la Cour constate que cette société n’a pas de personnalité juridique. Elle décide, partant, d’annuler le brevet étant donné que seul l’inventeur ou son ayant-droit peut valablement déposer une demande de brevet, et qu’une entité dépourvue de personnalité juridique ne peut être titulaire d'un brevet et des droits qui s'y rattachent.
Quant à l’action en cessation fondée sur les marques Benelux verbale et figurative « Telepolice » et « Telepolice-Vision », il y a lieu de constater que ces marques ont été déposées par la société « FTW » qui est dépourvue de personnalité juridique. Par conséquent, les marques déposées au nom de cette société doivent être déclarées nulles.

Quant à l’action en cessation fondée sur les noms commerciaux « Télépolice » et « Telepolice-Vision », la Cour rappelle que les organismes publics peuvent tomber dans le champ d’application de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, mais uniquement pour ce qui concerne leurs activités qui ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique ou de leur mission légale d’intérêt général. A ce titre, la Cour considère

« qu’en mettant à la disposition de certains commerces un système de télésurveillance directement relié aux services de police, la Ville de Liège accomplit assurément des actes qui ressortissent à sa mission d’intérêt général […] ».

Par conséquent,

« l’intimée n’est pas une entreprise susceptible de porter atteinte aux intérêts professionnels […] au sens de la loi du 6 avril 2010. »

Enfin, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, la Cour d’Appel considère qu' 

« en se prévalant d’un brevet octroyé à une entité juridique inexistante et de brevets américains dont l’existence n’a jamais été démontrée, les appelants se livrent à un publicité agressive et trompeuse. »