Gepubliceerd op donderdag 10 april 2014
IEFBE 769
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L'affaire G-STAR vs H&M et la notion d'originalité

Contribution envoyée par Frédéric Lejeune, Hoyng Monegier. Dans son arrêt du 16 décembre 2013, la Cour d’appel d’Anvers a tranché un litige opposant deux sociétés « G-STAR » à la société « H&M » (disponible ici : IEFbe 581). En résumé, les sociétés « G-STAR » reprochaient à la société « H&M » d’avoir contrefait leur modèle de jeans « ELWOOD ». Le premier juge confirma la contrefaçon et interdit la distribution du modèle contrefaisant sous peine d’astreintes. « H&M » releva appel de la décision du premier juge.

Contrairement au premier juge, la Cour d’appel d’Anvers [IEFbe] déclara les demandes des sociétés « G-STAR » non fondées, au motif que le modèle de jeans « ELWOOD » des sociétés « G-STAR » n’est pas susceptible de protection par le droit d’auteur. En effet, estime la Cour, ce modèle « ELWOOD » n’est pas original car ses caractéristiques sont banales et ne se différencient pas des caractéristiques classiques qui se retrouvent dans tout pantalon de moto.

Si l’arrêt semble, à première vue, bien motivé, l’on ne manquera pas de regretter quelques maladresses terminologiques. Ainsi par exemple, il est malheureux de lire, en page 5 de cet arrêt, que pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit d’auteur, il faut vérifier si le modèle de jeans litigieux est « l’expression de l’effort intellectuel du créateur » (« de uitdrukking van een intellectuele inspanning van de maker »).

Alors qu’a priori, l’effort n’influe nullement sur l’originalité d’une œuvre protégeable par le droit d’auteur.

Pour être originale, il importe peu que l’auteur ait fait des efforts, il faut simplement que l’œuvre qu’il a créée « reflète [sa] personnalité ». Le critère de l’originalité, selon la Cour de justice (arrêt Painer, C-145/10, §88) , est donc celui de la « touche personnelle » (et non celui de l’ « effort créateur »).

Pour ce motif, l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers doit être critiqué car comme l’a écrit B. Michaux, « Il va sans dire que la définition communautaire du critère de l’originalité s’impose au juge national » (RDC-TBH, n° 06/2012, p. 600).

Frédéric Lejeune