Gepubliceerd op maandag 24 maart 2014
IEFBE 704
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Pas de raison pour retirer la revue entière, le texte incriminé n'étant qu'un encart dans un article de portée générale

Cour d'appel de Bruxelles 16 janvier 2013, IEFbe 704 (Testachats contre ABS Distribution et NAVEM contre ABS Distribution)

Média. Arrêt definitif. Réformation. Pratiques de marché. Dénigrement. Organe de presse. Interdiction de publication. Liberté d'expression. Le texte incriminé n'etait qu'un encart. Il n'existe en outre aucune raison objective de retirer du marché la revue dans son entièreté.
1. Sur la demande d'ABS fondée sur le dénigrement
7. En l'espèce, la preuve de cette dernière condition fait défaut.

S'il est vrai que le réseau Internet permet une large diffusion de l'information à travers le monde - ou presque - en un temps particulièrement bref et permet vraisemblablement de toucher un plus large public que la presse écrite, la mesure de retrait sollicitée vise en réalité à interdire à Test-Achats d'exercer sa liberté d'expression et porte atteinte à son droit d'informer complètement le public. Il n'est pas démontré que cette privation de l'exercice de la liberté d'expression réponde in casu à une nécessité sociale impérieuse dans une société démocratique. Elle est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par ABS. Il existe en effet d'autres modes de réparation moins attentatoires au principe de la liberté d'expression, comme, notamment, l'exercice d'un droit de réponse également sur Internet qu'ABS n'a pas mis en oeuvre, ou encore l'injunction de ne plus employer des mots ou expressions susceptibles de jeter le discrédit sur cette enterprise.

La mesure de retrait pur et simple de la revue Budget & Droit répond d'autant moins à la condition de proportionnalité que le texte incriminé n'etait qu'un encart - certes sous un titre accrocheur - dans un article de portée générale qui se bornait à relater les faits qui ont fait l'objet du communiqué de presse de la police du Pajottenland. Il n'existe en outre aucune raison objective de retirer du marché la revue dans son entièreté.

Partant, la demande, telle que libellée, n'était pas fondée et il convient de faire droit à la requête d'appel sur ce point.

L'examen des autres moyens est surabondant et ne saurait amener la cour à un dispositif autre de celui qui résulte des moyens précédents. La cour n'est par ailleurs pas tenue de rencontrer les considérations émises par les parties et dont elles ne tirent aucune conséquence précise et qui ne constituent dès lors ni une demande, ni une défense, ni une exception.

2. Sur la demande de Test-Achats quant à l'usage de sa marque.

11. La mesure de publication demandée s'appuie sur l'article 2.22.7 de la CBPI. Elle est fondée, dans la mesure où il s'impose que la présente décision soit diffusée dans le public qui a pu croire qu'ABS bénéficiait de l'accord de Test-Achats pour que sa marque soit utilisée. Elle est donc de nature à contribuer à la cessation des effets de l'acte incriminé.