Gepubliceerd op vrijdag 5 april 2013
IEFBE 121
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Uitsluiting van slechts een deel

Gerecht EU 7 december 2011, zaak T-152/10 (El Corte Inglés SA tegen OHIM / Azzdine Alaïa) - computervertaling

Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure. Aanvrager gemeenschapswoordmerk ALIA (schoonmaakmiddelen, oliën, etc.) staat tegenover ouder gemeenschapsbeeldmerk ALAÏA PARIS (oliën, zepen, lotions). Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar.

Ten onrechte heeft het OHIM in de bestreden beslissing alle producten in klasse 3 uitgesloten van analyse, terwijl oppositie werd verleend tegen slechts een deel van de waren uit klasse 3. Dit is in strijd met artikel 8 (1)(b) Vo 207/2009. Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van het OHIM.

28 En effet, en l’espèce, la chambre de recours ne pouvait pas se fonder sur cette dernière décision pour exclure de l’analyse concernant la similitude des produits et des services tous les produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, dans la mesure où l’affaire ayant donné lieu à ladite décision ne concernait qu’une partie de ces produits, à savoir les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ». En ayant écarté de son analyse les autres produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, à savoir les produits « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;dentifrices », au regard desquels d’ailleurs l’opposition avait été accueillie, la chambre de recours a ainsi violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

60 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, pour les produits relevant de la classe 3, la comparaison visuelle des signes revêtirait une plus grande importance que la comparaison phonétique. En effet, un tel argument est inopérant. Premièrement, il a été relevé, aux points 24 à 29 ci-dessus, que, la chambre de recours ayant erronément exclu de son analyse du risque de confusion les produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, un tel argument ne peut pas s’appliquer à l’analyse faite par la chambre de recours en l’espèce dès lors qu’elle n’a pas concerné lesdits produits. Deuxièmement, même s’il était applicable, cet argument n’aurait, en tout état de cause, aucune incidence sur l’analyse du risque de confusion dès lors qu’il a bien été constaté qu’il existait une similitude visuelle entre les marques en cause.

61 Enfin, en ce qui concerne la pratique antérieure de l’OHMI invoquée par la requérante, il ressort de la jurisprudence que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 73 à 75, et la jurisprudence citée).